Véhicule d’entreprise : quand la TVA est-elle déductible ?
Il n’est pas toujours possible de récupérer la TVA sur l’achat d’un véhicule de société.
Les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA doivent répondre à deux critères cumulatifs. Tout d’abord, il s’agit de ceux qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. C’est le cas notamment de tous les véhicules qui sont réceptionnés par le service des mines (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) comme « voitures particulières » (VP) (*), rappelle l’administration fiscale. Cependant, la seule homologation de « véhicule utilitaire » (VU) ne suffit pas pour récupérer la TVA, prévient-elle.
Cabine approfondie
Il convient d’examiner les caractéristiques intrinsèques du bien. Ainsi, une voiture à « cabine approfondie » qui dispose de 5 places « dont 3 peuvent être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement » est considérée comme conçue pour un usage mixte et donc exclue du droit à déduction de la TVA. Une solution retenue pour des automobiles Peugeot Partner et Renault Kangoo (notamment Conseil d’Etat du 30 mars 2007). En revanche, la TVA est récupérable pour les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises, quand bien même ils sont équipés d’une cabine approfondie « comprenant, le cas échéant, une banquette » (réponses ministérielles de mai et juin 2010).
Par ailleurs, le droit à déduction s’applique aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places et qui sont commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (réponse ministérielle de 2010 notamment).
Cas particulier des 4×4
Pour les véhicules de type 4×4 pick-up, difficile de fixer une règle systématique, souligne l’administration. Toutefois, il est indiqué que les engins équipés d’une « simple cabine » ouvrent droit à déduction. Il peut s’agir de deux sièges ou d’une banquette, ou d’une « simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel » (plusieurs réponses ministérielles). Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire « dans la mesure où leur volume de chargement demeure important ». Ce qui n’est pas le cas pour les 4×4 qui « comportent 4 à 5 places assises hors strapontins », et pour lesquels la déductibilité n’est pas applicable.
Véhicules destinés à la revente à l’état neuf
Second critère à prendre en compte : les véhicules particuliers ou à usage mixte sont exclus du droit à déduction seulement lorsqu’ils constituent des immobilisations. Il en est ainsi des voitures particulières utilisées par les entreprises industrielles et commerciales pour assurer le transport de leur personnel, indique l’administration. En revanche, il est possible de récupérer la TVA pour les véhicules présentant le caractère d’éléments de stock. Les concessionnaires ou négociants peuvent donc opérer une déduction de la taxe ayant grevé l’achat de tout véhicule qu’ils destinent à la revente à l’état neuf, est-il précisé. A noter que les véhicules de démonstration sont assimilés, au moment de leur revente, à des véhicules d’occasion et sont donc exclus du droit à déduction, selon une jurisprudence du Conseil d’Etat.
Déduction des radio-téléphones sous conditions
Qu’en est-il des éléments accessoires ? Ils suivent en principe le même traitement fiscal que le véhicule dans lequel ils sont installés. Cependant, les radio-téléphones ne sont pas considérés comme tels car « ils ne sont pas fixés à demeure » et « peuvent donc être retirés sans dommage ». Ils ouvrent donc droit à déduction même lorsqu’ils sont montés dans des véhicules eux-mêmes exclus de ce droit, précise l’administration. Les autres conditions de droit commun doivent en revanche être remplies : utilisation pour les besoins de l’activité taxable à la TVA et détention d’une facture établie au nom du redevable. De plus, en cas d’utilisation privative partielle du radio-téléphone, le redevable doit soumettre à imposition la prestation de services à soi-même.
(*) L’article R 311-1 du code de la route définit les catégories de véhicules.
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